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Fascicule No. 5/2026 – 107ème année
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| Exposé | Beurkundung von eidesstattlichen Erklärungen Merk Christoph, Fürsprecher und Notar, Grundbuch- und Notariatsinspektor des Kantons Zug | 273

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| Exposé | L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole situé en Suisse par une fondation de droit suisse Gonzenbach Lila Julie, Genève, Baccalauréat universitaire en droit de l’Université de Genève | 304

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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | ATF (non publié) Administration d’office de la succession. Une administration d’office peut tre ordonnée en cas d’incertitude quant à la qualité d’héritier d’une personne, par exemple lorsqu’il existe un héritier légal qui pourrait contester la
validité des dispositions prises par le de cujus l’exhérédant. | 319

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| | CC art. 554; administration d’office de la succession.
Une administration d’office peut être ordonnée en cas d’incertitude quant à la qualité d’héritier d’une personne, par exemple lorsqu’il existe un héritier légal qui pourrait contester la validité des dispositions prises par le de cujus l’exhérédant. Elle doit être ordonnée sans délai et d’office, mais peut être modifiée en tout temps par
l’autorité compétente. La mesure peut être confiée à l’exécuteur testamentaire (art. 554 al. 2 CC) ou à une autre personne si l’exécuteur testamentaire ne possède pas les qualités nécessaires à l’exercice de la fonction ou si la gestion provisoire par l’exécuteur testamentaire présente des risques pour la délivrance des biens aux héritiers, en
particulier en cas de conflit d’intérêts. L’exécuteur testamentaire a un intérêt digne de protection à recourir contre une décision refusant de le nommer administrateur d’office.
TRIBUNAL FÉDÉRAL, IIe Cour de droit civil, extrait de l’arrêt du 8 juin 2026 non publié
(recours en matière civile) (5A_50/2026, 5A_52/2026, 5A_54/2026 et 5A_64/2026). |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | ATF (non publié) Exécution testamentaire; reddition des comptes. Le devoir de l’exécuteur testamentaire d’informer les héritiers trouve sa limite dans le droit des héritiers à être informés. | 326

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| | CC art. 518, art. 607 al. 3 et art. 610 al. 2; exécution testamentaire; reddition des comptes.
Le devoir de l’exécuteur testamentaire d’informer les héritiers trouve sa limite dans le droit des héritiers à être informés. Ce droit découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC; il suppose l’existence d’un intérêt concret et légitime, fondé sur une position juridique reconnue
par le droit successoral. L’intérêt des héritiers à l’information doit être protégé largement; l’ayant droit à l’information n’a pas à prouver, pour faire valoir ce droit, ce qu’il recherche.
Le droit d’obtenir des informations sur des éléments antérieurs au partage, contrat qui comporte une décharge en faveur des exécuteurs testamentaires, ne peut pas être écarté au seul motif qu’un acte de partage a été conclu; l’héritier qui demande des informations doit néanmoins avancer des indices sérieux et concrets d’un vice du
consentement ou de la découverte d’éléments pertinents qui étaient inconnus au moment de la signature, respectivement qui n’auraient pas été portés à sa connaissance au moment de la signature de l’acte. A cet égard, il y a lieu de se montrer plus exigeant dans la démonstration de l’intérêt juridique à l’obtention d’informations qu’avant le partage. En l’occurrence, la recourante ne satisfait pas à ces exigences.
TRIBUNAL FÉDÉRAL, II. Cour de droit civil, extrait de l’arrêt du 15 avril 2026 non
publié (recours en matière civile) (5A_716/2025). |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | ATF (non publié) Grundbuchberichtigungsklage und Verhältnis zwischen Grundpfandecht, Grundforderung und Schuldbriefforderung. | 336

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| | rapports entre droit de gage, créance de base et créance cédulaire.
S’il apparaît qu’une inscription figurant au registre foncier est par la suite erronée, du fait que la situation juridique s’est modifiée, l’action en rectification du registre foncier n’est, sous réserve des cas fixés aux
art. 736 et 826 CC, pas ouverte (cons. 4.1.).
Le remboursement de la créance résultant du rapport de base (remise à titre fiduciaire ou en nantissement) n’a pas d’influence sur l’existence de la créance cédulaire (cons. 4.2.2.). Il confère uniquement une prétention
tendant à la restitution de la cédule hypothécaire selon les termes de la convention de sûreté. La restitution permet au débiteur de maintenir les inscriptions liées à la cédule hypothécaire au registre foncier ou de remployer celle-ci (cons. 4.2.5). Comme le droit de gage ne s’est pas
éteint, la voie de l’action en rectification du registre foncier n’entre pas en ligne de compte pour la radiation du gage (cons. 4.3.).
BUNDESGERICHT, II. zivilrechtliche Abteilung, Auszug aus dem unveröffentlichten Urteil vom 4. März 2026 (Beschwerde in Zivilsachen) (5A_381/2025). |
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| Divers | Hinweise auf veröffentlichte Abhandlungen Renvoi à d’autres contributions
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