| Fascicule No. 1/1997 – 78ème année (Commander ce cahier) |
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| Exposé | Grundstückskauf mit falscher Flächenangabe Koller Alfred, Prof. Dr. | 1 |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | Wallis Überbau. Der verletzte Grundeigentümer verwirkt sein Recht, die Beseitigung eines unberechtigten Überbaues zu fordern, wenn er nicht rechtzeitig Einspruch erhoben hat und der überbauende gutgläubig war. Voraussetzungen für die Einräumung einer Überbaudienstbarkeit oder die Abtretung des überbauten Bodens | 19 |
| | Empiétement.
1. Il y a péremption du droit du propriétaire lésé d’exiger la démolition d’un empiétement non autorisé lorsqu’il ne s’est pas opposé à la construction en temps utile et que le constructeur était de bonne foi (art. 641 al. 2, art. 674 al. 3 CC; consid. 3a et b).
2. Le constructeur ne peut réclamer la constitution d’une servitude d’empiétement ou la cession – contre juste indemnité – de la surface usurpée que si, après pesée des intérêts en présence, il est plus raisonnable d’exiger du lésé de tolérer l’empiétement que du constructeur de démolir l’ouvrage (art. 674 al. 2 et 3 CC; consid. 3c et d). |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | ATF 120 Ib 512 Frontières intercantonales. Jurisprudence y relative. Portée de la «carte Dufour». Reconnaissance tacite postérieure par l’établissement du plan d’ensemble des mensurations cadastrales | 24 |
| | 2). Frontière intercantonale dans le secteur de la Plaine-Morte.
Jurisprudence relative aux frontières intercantonales (consid. 2).
Le tracé dans le secteur de la Plaine-Morte n’est pas déterminé par la convention du 11 août 1871 entre les cantons de Berne et du Valais concernant la délimitation de la frontière sur la Gemmi et le Sanetsch (consid. 3).
Le canton de Berne a reconnu le tracé représenté sur la feuille n° XVII de la carte Dufour datée de 1863; le glacier de la Plaine-Morte appartenait donc, à cette époque, au territoire valaisan (consid. 4).
Les cartes fédérales postérieures présentent un tracé modifié en raison de l’amélioration des connaissances topographiques relatives à la ligne de partage des eaux (consid. 5a). Ce tracé figure sur le plan d’ensemble des mensurations cadastrales établi par le canton du Valais (consid. 5b).
La reconnaissance tacite d’une rectification de frontière est opposable au canton qui se prévaut du tracé antérieur (consid. 6). En l’occurrence, l’établissement du plan d’ensemble des mensurations cadastrales constitue une reconnaissance du tracé qui y est représenté; par conséquent, le glacier de la Plaine-Morte appartient actuellement au territoire du canton de Berne (consid. 7).
Le canton de Berne peut-il, en outre, se prévaloir d’un exercice exclusif, incontesté et prolongé de la souveraineté sur le glacier de la Plaine-Morte (consid. 5c et d, 8)? |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | BGE 119 Ia 390 Umfang des Grundeigentums (Art. 667 ZGB) | 36 |
| | 1. a) Portée de l’art. 667 CC: reconnaissance de la propriété foncière dans les limites de l’intérêt du propriétaire (consid. 5c/bb).
b) Pouvoir de disposition du canton sur le sous-sol qui échappe à la maîtrise du propriétaire (consid. 5d et e).
2. La LACC/NW et la loi cantonale sur la régale des mines, qui soumettent le sous-sol au pouvoir de disposition du canton et prévoient que son utilisation requiert une concession, sont compatibles avec la législation fédérale sur les droits réels (consid. 5e et 12a). |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | ATF 122 I 81 lantations. Distances à observer. CC art. 688. Compétence des cantons pour arrêter les sanctions de la violation des règles | 43 |
| | 4). Disp. trans. Cst. art 2; OJ art. 57 al. 5, CC art. 688, LACC GE art. 64 et 65; principe de l‘examen préalable du recours de droit public, distance des plantations.
C’est dans le recours de droit public qu’il convient de trancher préjudiciellement la question du droit – fédéral ou cantonal – applicable à la sanction des règles cantonales sur la distance des plantations prises en vertu de l’art. 688 CC (consid. 1).
L’art. 688 CC contient une réserve propre au sens de l’art. 5 CC, qui est attributive; il autorise les cantons non seulement à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer pour leurs plantations, mais aussi à arrêter les sanctions de la violation des règles qu’ils posent dans ce domaine (consid. 2). |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | BGE 122 III 49 Quelleneigentum (Art. 704 Abs. 1 ZGB). Abgrenzung zwischen Privat- und Bachquelle | 46 |
| | CC art. 704 al. 1; distinction entre source privée et source de ruisseau.
La source qui jaillit sur une propriété privée et forme dès le début un ruisseau n’est pas une source privée et, comme telle, partie intégrante de l’immeuble, mais une source de ruisseau qui fait partie du cours d’eau auquel elle donne naissance. La question de savoir si une source forme un ruisseau dépend du débit et de la permanence de la source. |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | BGE 120 II 11 Stockwerkeigentum. Stehen einzig Art, Umfang, Modalitäten und zeitlicher Ablauf der als notwendig bezeichneten baulichen Massnahmen gemäss Art. 647c ZGB sowie die Bestellung eines Architekten als Kontrolleur im Streit, so liegt keine Zivilrechtsstreitigkeit i. S. der Art. 44 und 46 OG vor | 49 |
| | OJ art. 44 et 46; CC art. 712g, 647 al. 2 ch. 1 et 647c.
Contestation civile; propriété par étages; litige portant sur la nature, l’étendue, les modalités et le déroulement des travaux de construction nécessaires.
Il n’y a pas contestation civile au sens des art. 44 et 46 OJ lorque sont seuls en litige la nature, l’étendue, les modalités et le déroulement des travaux de construction nécessaires selon l’art. 647c CC, ainsi que la désignation d’un architecte chargé de les contrôler (consid. 2). |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | ATF (non publié) Stockwerkeigentum. Auslegung einer Reglementsänderung als Zweckänderung oder als Konkretisierung des von den Stockwerkeigentümern festgesetzten Benutzungszwecks? | 52 |
| | Propriété par étages.
Interprétation d’une modification d’un règlement d’administration et d’utilisation: changement dans la destination de la chose ou simple explicitation de la destination déjà fixée par les copropriétaires? |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | ATF (non publié) Acte authentique. Acte de cautionnement sur formulaire bancaire. Conditions de validité: il doit s'agir d'un seul et unique document | 55 |
| | 8). L'instrumentation d'un acte de cautionnement peut en droit vaudois (comme dans le canton de Berne) être apposée à la suite d'un formulaire bancaire et se référer à ce dernier. Il doit s'agir d'un seul et unique document.
Dans le cas présent, l'acte authentique (c'est-à-dire la clôture) a été apposé sur un document séparé; la page du formulaire laissée vierge pour l'adjonction de l'acte authentique n'a pas été utilisée pour l'apposition de la clôture. De plus, la preuve du lien existant entre les deux documents séparés n'a pas été apportée; la simple référence, dans la clôture, à «l'acte de cautionnement qui précède» (sans autre précision, en particulier indication de la date) ne suffit pas. Le droit vaudois en matière d'authentification requiert que la date et les parties d'un document auquel l'acte notarié fait référence soit indiqué en tant que condition de validité. Ne constitue pas une preuve de l'unité des deux documents en tant qu'acte de cautionnement, le fait que le notaire ait simplement apposé son sceau sur le formulaire bancaire.
Il n'est de ce fait pas arbitraire de considérer les deux documents comme étant indépendants et de considérer que la preuve de la lecture de l'acte de cautionnement par le notaire à la caution n'a pas été apportée. Les conditions de forme de l'acte authentique ne sont dès lors pas remplies en droit vaudois. |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | ATF (non publié) Cautionnement (art. 492 al. 1 CO); détermination de la dette garantie (art. 27 al. 2 CC); nullité partielle (art. 20 al. 2 CO) | 60 |
| | 9). Cautionnement (art. 492 al. 1 CO) – détermination de la dette garantie (art. 27 al. 2 CC) – nullité partielle (art. 20 al. 2 CO).
L’engagement de la caution de garantir toute dette future du débiteur principal envers le créancier, quelle qu’en soit la cause, viole l’art. 27 al. 2 CC. En revanche, la dette garantie est suffisamment déterminée lorsque le cautionnement se réfère à des engagements existants que l’interprétation permet de spécifier (consid. 3).
Nullité limitée à l’engagement de la caution de garantir des dettes futures indéterminées (consid. 4).
Dans le cautionnement d’un rapport de compte-courant, la garantie porte sur le solde négatif (consid. 5). |
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| Divers | Eine erneute Änderung der Grundbuchverordnung Schmid Jürg, Notariatsinspektor | 66 |
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| Législation | Verordnung betreffend das Grundbuch. Änderung vom 2. Dezember 1996 | 66 |
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