| Fascicule No. 3/2001 – 82ème année (Commander ce cahier) |
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| Exposé | Digitale Signaturen in der Schweiz: Vom realen zum virtuellen Notariat Legler Thomas, Dr. iur., Fürsprecher, Genf
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | Gutachten des Bundesamts für Justiz vom 24. November 1998 Digitale Signatur und Privatrecht (Vertragsrecht).
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| | Signature électronique et droit privé (droit des contrats).
1. Le droit suisse des contrats est fondé sur le principe de la liberté
de la forme (art. 11 al. 1 CO). Des exceptions s¹appliquent en particulier
pour protéger la partie la plus faible, dans l¹intérêt de tiers et pour
assurer la preuve. La forme écrite est aussi exigée dans les contacts avec
le registre du commerce et le registre foncier.
2. Les contrats écrits ne jouissent pas dans le droit (cantonal) de
procédure d¹un traitement privilégié (libre appréciation des preuves). La
mainlevée de l¹opposition, en revanche, n¹est accordée qu¹au créancier qui
peut fonder ses prétentions sur une reconnaissance de dette écrite (art. 82
LP). En raison d¹une révision en cours, l¹évolution en matière de
comptabilité commerciale est ouverte (art. 962 ss CO).
3. Un contrat pour lequel la forme écrite est requise doit porter la
signature de toutes les parties qui s¹engagent (art. 13 al. 1 CO). Dans ce
cas, le commerce électronique est soumis à d¹étroites limites. Cela vaut
également pour la forme authentique. L¹utilisation de signatures
électroniques n¹y change rien. Les exigences en matière d¹écriture sont
moins élevées en ce qui concerne les clauses de for et d¹arbitrage.
4. Sur le plan international, des efforts tendent à éliminer la
discrimination des contrats conclus par voie électronique. Cela vaut
particulièrement pour plusieurs projets de directives de l¹Union européenne
et pour les travaux de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international). Ces efforts n¹ont cependant jusqu¹ici pas encore
abouti à un acte juridique obligatoire.
5. Pour évaluer la nécessité d¹agir qui s¹impose au législateur, il est
important d¹aborder la question sous l¹angle méthodique. Avant de mettre la
signature électronique de manière générale sur le même pied que la signature
manuelle, il faut régler la manière dont la partie contractuelle la plus
faible doit être protégée contre la précipitation. En outre, il faut
examiner notamment si le régime de la mainlevée de l¹opposition et le droit
des registres sont appropriés au commerce électronique.
Gutachten des Bundesamts für Justiz vom 24. November 1998 (VPB 63 Nr. 46
S.441) |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | BGE 125 V 383 Beitragspflicht bei Einräumung eines Kiesabbaurechts. | 161 |
| | LAVS art. 4 al. 1 et art. 9 al. 1; RAVS art. 17 et ancien art. 17 let. d;
aAIFD art. 21; LIFD art. 16 ss, art. 21 al. 1 let. d; obligation de cotiser
en cas de cession à un tiers du droit d¹exploiter une carrière.
Qualification, en ce qui concerne l¹obligation de cotiser, d¹une
rémunération obtenue en contrepartie de la cession du droit d¹extraire du
gravier, du sable et d¹autres éléments du sol. |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | BGE 126 III 223 Immissionen aus dem Betrieb eines Hotels/Restaurants. Verhältnis
zwischen privatrechtlichem und öffentlichrechtlichem Immissionsschutz.
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| | CC art. 684; immissions provenant de l¹exploitation d¹un hôtel/restaurant.
Rapport entre la protection de droit privé et la protection de droit public
contre les immissions; importance des prescriptions de droit public pour
fixer la tolérance en matière d¹immissions (consid. 3).
Inadmissibilité d¹immissions de bruit régulières dépassant le seuil de
réveil après minuit au centre d¹un village (consid. 4). |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | BGE 126 II 366 Immissionen aus dem Geläut von Kirchenglocken.
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| | LPE art. 7, 11, 13 et 15; tintement de cloches d¹église.
Application de l¹art. 11 al. 2 et 3 LPE aux installations existantes
(consid. 2b).
Principes pour évaluer une sonnerie de cloches qui ne figure pas dans une
des annexes de l¹OPB (consid. 2c et 2d).
Évaluation, sous l¹angle du droit de la protection contre le bruit, du son
des cloches matinales de l¹Église réformée de Bubikon (consid. 35). Les
autorités locales disposent d¹une marge d¹appréciation lors d¹événements qui
sont l¹expression d¹une ancienne tradition (consid. 3c, 5b). Prise en compte
du règlement communal de police dans l¹exercice de ce pouvoir d¹appréciation
(consid. 4 et 5). |
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | ATF 125 III 305 Cautionnement ou porte-fort?
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| | Cautionnement ou porte-fort?
Rôle dévolu à l¹interprétation des déclarations de volonté pour distinguer
ces deux espèces de garanties. Dans le cadre de l¹interprétation selon le
principe de la confiance, il ne convient pas d¹attacher une importance
décisive aux termes juridiques que les parties ont utilisés, surtout s¹il
s¹agit de personnes physiques ou morales étrangères (consid. 2).
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Décision Masquer les détailsMontrer les détails | ATF 125 III 131 Cautionnement. Eléments de la déclaration de la caution qui doivent
revêtir la forme légale.
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| | CO art. 493 al. 2; cautionnement, forme authentique.
Eléments de la déclaration de la caution qui doivent revêtir la forme légale
(consid. 4).
Exigences minimales du droit fédéral en matière de forme authentique. Rôle
de l'officier public dans l'adoption des clauses essentielles par la caution
(consid. 5). |
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